C-26, r. 222.1.4 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Texte complet
36. Lorsqu’une décision a été rendue contre un sexologue limitant son droit d’exercer des activités professionnelles, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les dossiers relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer.
Si le sexologue n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire de l’Ordre prend possession des dossiers relatifs aux activités professionnelles que le sexologue n’est pas autorisé à exercer.
Décision 2015-09-08, a. 36.